Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Ordonnance d’intervention d’urgence
4(1)Sur requête présentée conformément à l’article 3 et sans avis donné à toute autre personne, l’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si, selon la prépondérance des probabilités, elle détermine ce qui suit :
a) une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement;
b) la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.
4(2)L’autorité désignée rend l’ordonnance d’intervention d’urgence prévue au paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de la requête.
4(3)Dans sa décision de rendre ou non une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée tient compte :
a) des antécédents de violence entre partenaires intimes que l’intimé a commise contre le requérant;
b) de la nature et des conséquences de la violence entre partenaires intimes dont le requérant a été ou sera vraisemblablement victime;
c) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes est répétitive ou si elle empire;
d) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes fait apparaître un profil de comportement contraignant ou contrôlant à l’égard du requérant;
e) de l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant ou de l’intimé;
f) des menaces, notamment de violence et d’enlèvement, proférées à l’endroit des membres de la famille du requérant;
g) des actes antérieurs de violence que l’intimé a commis, notamment de violence entre partenaires intimes contre d’autres personnes et de violence envers les animaux;
h) de tout trouble de santé mentale qu’a l’intimé;
i) de l’état actuel de la relation personnelle intime entre le requérant et l’intimé, y compris toute séparation récente ou toute intention de séparation;
j) de tout changement récent dans la situation de l’intimé ou de toute autre situation qui puisse accroître le risque de violence envers le requérant, dont la possibilité :
(i) de toxicomanie,
(ii) de problèmes financiers ou de difficultés d’emploi,
(iii) d’accès à des armes à feu ou à d’autres armes,
(iv) de sa mise en liberté;
k) d’une vulnérabilité particulière du requérant ou de toute situation qui puisse accroître le risque qu’il court, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, une invalidité, sa santé ou sa dépendance financière;
l) du besoin du requérant de vivre dans un milieu sécuritaire afin d’assurer sa protection à long terme contre la violence entre partenaires intimes.
4(4)Les facteurs ci-dessous n’ont pas pour effet d’empêcher une autorité désignée de rendre une ordonnance d’intervention d’urgence :
a) a été rendue antérieurement une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
b) l’intimé s’est antérieurement conformé à une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
c) l’intimé est temporairement absent de la résidence au moment de la présentation de la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance;
d) le requérant réside temporairement dans un refuge d’urgence ou autre lieu sûr;
e) des accusations criminelles ont été ou pourraient être déposées contre l’intimé;
f) le requérant présente des antécédents de réconciliation avec l’intimé ou a résidé avec lui après la survenance d’un acte de violence entre partenaires intimes.
4(5)L’ordonnance d’intervention d’urgence peut prévoir une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) interdiction faite à l’intimé de se rendre à tel endroit ou de rendre visite à telle personne ou de s’approcher d’eux;
b) interdiction faite à l’intimé de communiquer avec le requérant ou avec une personne en particulier ou d’entrer en contact avec eux, même indirectement;
c) octroi au requérant de l’occupation exclusive temporaire de la résidence;
d) octroi au requérant ou à l’intimé de la possession temporaire et de l’usage exclusif d’un bien personnel;
e) ordre donné à un agent de la paix ou à un shérif adjoint d’accompagner une personne en particulier à la résidence afin de surveiller l’enlèvement d’effets personnels déterminés;
f) ordre donné à un agent de la paix d’obliger l’intimé à quitter la résidence;
g) interdiction faite à l’intimé de prendre, de convertir ou d’endommager un bien dans lequel le requérant peut être titulaire d’un intérêt ou d’en disposer de quelque autre façon;
h) octroi temporaire au requérant de la charge et de la garde d’un enfant;
i) ordre donné à un agent de la paix de saisir des armes, dont des armes à feu et des munitions, ainsi que tous documents se rapportant au droit de posséder ou d’acheter des armes à feu;
j) interdiction de publication des nom et adresse du requérant ou d’un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler leur identité;
k) interdiction faite à l’intimé de commettre d’autres actes de violence entre partenaires intimes;
l) interdiction faite à l’intimé de mettre fin à la prestation des services publics de base destinés à la résidence;
m) toute autre disposition que l’autorité désignée juge nécessaire pour assurer au requérant sa sécurité immédiate.
Ordonnance d’intervention d’urgence
4(1)Sur requête présentée conformément à l’article 3 et sans avis donné à toute autre personne, l’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si, selon la prépondérance des probabilités, elle détermine ce qui suit :
a) une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement;
b) la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.
4(2)L’autorité désignée rend l’ordonnance d’intervention d’urgence prévue au paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de la requête.
4(3)Dans sa décision de rendre ou non une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée tient compte :
a) des antécédents de violence entre partenaires intimes que l’intimé a commise contre le requérant;
b) de la nature et des conséquences de la violence entre partenaires intimes dont le requérant a été ou sera vraisemblablement victime;
c) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes est répétitive ou si elle empire;
d) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes fait apparaître un profil de comportement contraignant ou contrôlant à l’égard du requérant;
e) de l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant ou de l’intimé;
f) des menaces, notamment de violence et d’enlèvement, proférées à l’endroit des membres de la famille du requérant;
g) des actes antérieurs de violence que l’intimé a commis, notamment de violence entre partenaires intimes contre d’autres personnes et de violence envers les animaux;
h) de tout trouble de santé mentale qu’a l’intimé;
i) de l’état actuel de la relation personnelle intime entre le requérant et l’intimé, y compris toute séparation récente ou toute intention de séparation;
j) de tout changement récent dans la situation de l’intimé ou de toute autre situation qui puisse accroître le risque de violence envers le requérant, dont la possibilité :
(i) de toxicomanie,
(ii) de problèmes financiers ou de difficultés d’emploi,
(iii) d’accès à des armes à feu ou à d’autres armes,
(iv) de sa mise en liberté;
k) d’une vulnérabilité particulière du requérant ou de toute situation qui puisse accroître le risque qu’il court, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, une invalidité, sa santé ou sa dépendance financière;
l) du besoin du requérant de vivre dans un milieu sécuritaire afin d’assurer sa protection à long terme contre la violence entre partenaires intimes.
4(4)Les facteurs ci-dessous n’ont pas pour effet d’empêcher une autorité désignée de rendre une ordonnance d’intervention d’urgence :
a) a été rendue antérieurement une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
b) l’intimé s’est antérieurement conformé à une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
c) l’intimé est temporairement absent de la résidence au moment de la présentation de la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance;
d) le requérant réside temporairement dans un refuge d’urgence ou autre lieu sûr;
e) des accusations criminelles ont été ou pourraient être déposées contre l’intimé;
f) le requérant présente des antécédents de réconciliation avec l’intimé ou a résidé avec lui après la survenance d’un acte de violence entre partenaires intimes.
4(5)L’ordonnance d’intervention d’urgence peut prévoir une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) interdiction faite à l’intimé de se rendre à tel endroit ou de rendre visite à telle personne ou de s’approcher d’eux;
b) interdiction faite à l’intimé de communiquer avec le requérant ou avec une personne en particulier ou d’entrer en contact avec eux, même indirectement;
c) octroi au requérant de l’occupation exclusive temporaire de la résidence;
d) octroi au requérant ou à l’intimé de la possession temporaire et de l’usage exclusif d’un bien personnel;
e) ordre donné à un agent de la paix ou à un shérif adjoint d’accompagner une personne en particulier à la résidence afin de surveiller l’enlèvement d’effets personnels déterminés;
f) ordre donné à un agent de la paix d’obliger l’intimé à quitter la résidence;
g) interdiction faite à l’intimé de prendre, de convertir ou d’endommager un bien dans lequel le requérant peut être titulaire d’un intérêt ou d’en disposer de quelque autre façon;
h) octroi temporaire au requérant de la charge et de la garde d’un enfant;
i) ordre donné à un agent de la paix de saisir des armes, dont des armes à feu et des munitions, ainsi que tous documents se rapportant au droit de posséder ou d’acheter des armes à feu;
j) interdiction de publication des nom et adresse du requérant ou d’un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler leur identité;
k) interdiction faite à l’intimé de commettre d’autres actes de violence entre partenaires intimes;
l) interdiction faite à l’intimé de mettre fin à la prestation des services publics de base destinés à la résidence;
m) toute autre disposition que l’autorité désignée juge nécessaire pour assurer au requérant sa sécurité immédiate.